
| Convention sur les aspects
civils de l'enlèvement international d'enfants (25 octobre
1980) aussi dite de La Haye (Conv-CE; RS 0.211.230.02) |
| Afrique du Sud Department of Justice and Constitutional Development |
Albanie Ministère de la Justice |
| Allemagne Ministère de la Justice |
Argentine Ministère des Relations extérieures |
| Australie Attorney General's Department |
Autriche Ministère de la Justice |
| Bélarus Ministère des Affaires Etrangères |
Belgique Ministère des Affaires Etrangères |
| Bosnie-Herzégovine Ministère des Affaires Etrangères |
Brésil Prof. João Grandino Rodas (Universidade de São Paulo) |
| Bulgarie Ministre de la Justice |
Chili Ministère des Relations extérieures |
| Canada Ministère de la Justice |
Chine Ministère des Affaires Etrangères |
| Chypre Ministère des Affaires Etrangères |
République
de Corée Ministère des Affaires Etrangères |
| Croatie Ministère des Affaires Etrangères |
Danemark Ministère de la Justice |
| Egypte Ministère de la Justice |
Espagne Ministère des Affaires Etrangères |
| Estonie Ministère de la Justice |
Etats-Unis d'Amérique Department of State |
| L'ex-République Yougoslave de
Macédoine Ministère des Relations extérieures |
Finlande Ministère de la Justice |
| France Ministère de la Justice |
Géorgie Ministère de la Justice |
| Grèce Ministère des Affaires Etrangères |
Hongrie Ministère de la Justice |
| Irlande Ministère des Affaires Etrangères |
Islande [...en cours de désignation...] |
| Israël Ministère de la Justice |
Italie Ministère des Affaires Etrangères |
| Japon Ministère de la Justice |
Jordanie [...en cours de désignation...] |
| Lettonie Ministère des Affaires Etrangères |
Lituanie Ministère de la Justice |
| Luxembourg Ministère de la Justice |
Malaisie Attorney General's Chambers |
| Malte Ministère de la Justice |
Maroc Ministère de la Justice |
| Mexique Ministère des Relations extérieures |
Monaco Ministère de la Justice |
| Norvège Ministère de la Justice |
Nouvelle-Zélande Ministère de la Justice |
| Panama Ministère des Affaires Etrangères |
Pays-Bas Commission d'Etat néerlandaise de droit international privé |
| Pérou Ministère des Relations extérieures |
Pologne Ambassade à La Haye |
| Portugal Gabinete para as Relações Internacionais Europeias e de Cooperação |
Roumanie Ministère de la Justice |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord Department for Constitutional Affairs |
Fédération de Russie Ministère des Affaires Etrangères |
| Serbie-et-Monténégro Ministère des Affaires Etrangères Ambassade à La Haye |
Slovaquie Ministère de la Justice |
| Slovénie Ministère des Affaires Etrangères |
Sri Lanka Ministère des Affaires Etrangères |
| Suède Ministère de la Justice |
Suisse Ministère de la Justice |
| Suriname Ambassade à La Haye |
République tchèque Ministère de la Justice |
| Turquie Ministère de la Justice |
Ukraine [...en cours de désignation...] |
| Uruguay Ministère des Relations extérieures |
Venezuela Ambassade à La Haye |
Les Etats signataires de la présente Convention,
Profondément convaincus que l'intérêt de l'enfant est d'une importance primordiale pour toute question relative à sa garde,
Désirant protéger l'enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle, ainsi que d'assurer la protection du droit de visite,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes:
La présente Convention a pour objet:
a. d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés
ou retenus illicitement dans tout Etat contractant;
b. de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants
les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant.
Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d'urgence.
Le déplacement ou le non-retour d'un
enfant est considéré comme illicite:
a. lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué
à une personne, une institution ou tout autre organisme,
seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant
avait sa résidence habituelle immédiatement avant
son déplacement ou son non-retour; et
b. que ce droit était exercé de façon effective
seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour,
ou l'eût été si de tels événements
n'étaient survenus.
Le droit de garde visé en a. peut notamment résulter
d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire
ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de
cet Etat.
La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite. L'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de 16 ans.
Au sens de la présente Convention:
a. le "droit de garde" comprend le droit portant sur
les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui
de décider de son lieu de résidence;
b. le "droit de visite" comprend le droit d'emmener
l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre
que celui de sa résidence habituelle.
Chaque Etat contractant désigne une
Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations
qui lui sont imposées par la Convention.
Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes
de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des organisations territoriales
autonomes, est libre de désigner plus d'une Autorité
centrale et de spécifier l'étendue territoriale
des pouvoirs de chacune de ces Autorités. L'Etat qui fait
usage de cette faculté désigne l'Autorité
centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées
en vue de leur transmission à l'Autorité centrale
compétente au sein de cet Etat.
Les Autorités centrales doivent coopérer
entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités
compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le
retour immédiat des enfants et réaliser les autres
objectifs de la présente Convention.
En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout
intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures
appropriées:
a. pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement;
b. pour prévenir de nouveaux dangers pour l'enfant ou des
préjudices pour les parties concernées, en prenant
ou faisant prendre des mesures provisoires;
c. pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciliter
une solution amiable;
d. pour échanger, si cela s'avère utile, des informations
relatives à la situation sociale de l'enfant;
e. pour fournir des informations générales concernant
le droit de leur Etat relatives à l'application de la Convention;
f. pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure
judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour de l'enfant
et, le cas échéant, de permettre l'organisation
ou l'exercice effectif du droit de visite;
g. pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l'obtention
de l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation
d'un avocat;
h. pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire
et opportun, le retour sans danger de l'enfant;
i. pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement
de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles
éventuellement rencontrés lors de son application.
La personne, l'institution ou l'organisme
qui prétend qu'un enfant a été déplacé
ou retenu en violation d'un droit de garde peut saisir soit l'Autorité
centrale de la résidence habituelle de l'enfant, soit celle
de tout autre Etat contractant, pour que celles-ci prêtent
leur assistance en vue d'assurer le retour de l'enfant.
La demande doit contenir:
a. des informations portant sur l'identité du demandeur,
de l'enfant et de la personne dont il est allégué
qu'elle a emmené ou retenu l'enfant;
b. la date de naissance de l'enfant, s'il est possible de se la
procurer;
c. les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer
le retour de l'enfant;
d. toutes informations disponibles concernant la localisation
de l'enfant et l'identité de la personne avec laquelle
l'enfant est présumé se trouver.
La demande peut être accompagnée ou complétée
par:
e. une copie authentifiée de toute décision ou de
tout accord utiles;
f. une attestation ou une déclaration avec affirmation
émanant de l'Autorité centrale, ou d'une autre autorité
compétente de l'Etat de la résidence habituelle,
ou d'une personne qualifiée, concernant le droit de l'Etat
en la matière;
g. tout autre document utile.
Quand l'Autorité centrale qui est saisie d'une demande en vertu de l'article 8 a des raisons de penser que l'enfant se trouve dans un autre Etat contractant, elle transmet la demande directement et sans délai à l'Autorité centrale de cet Etat contractant et en informe l'Autorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur.
L'Autorité centrale de l'Etat où se trouve l'enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire.
Les autorités judiciaires ou administratives
de tout Etat contractant doivent procéder d'urgence en
vue du retour de l'enfant.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie
n'a pas statué dans un délai de six semaines à
partir de sa saisine, le demandeur ou l'Autorité centrale
de l'Etat requis, de sa propre initiative ou sur requête
de l'Autorité centrale de l'Etat requérant, peut
demander une déclaration sur les raisons de ce retard.
Si la réponse est reçue par l'Autorité centrale
de l'Etat requis, cette Autorité doit la transmettre à
l'Autorité centrale de l'Etat requérant ou, le cas
échéant, au demandeur.
Lorsqu'un enfant a été déplacé
ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période
de moins d'un an s'est écoulée à partir du
déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction
de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative
de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité
saisie ordonne son retour immédiat.
L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie
après l'expiration de la période d'un an prévue
à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner
le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi
que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat
requis a des raisons de croire que l'enfant a été
emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure
ou rejeter la demande de retour de l'enfant.
Nonobstant les dispositions de l'article
précédent, l'autorité judiciaire ou administrative
de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant,
lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose
à son retour établit:
a. que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le
soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement
le droit de garde à l'époque du déplacement
ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement
à ce déplacement ou à ce non-retour; ou
b. qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose
à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière
ne le place dans une situation intolérable.
L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser
d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci
s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et
une maturité où il se révèle approprié
de tenir compte de cette opinion.
Dans l'appréciation des circonstances visées dans
cet article, les autorités judiciaires ou administratives
doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité
centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat
de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation
sociale.
Pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'article 3, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables.
Les autorités judiciaires ou administratives d'un Etat contractant peuvent, avant d'ordonner le retour de l'enfant, demander la production par le demandeur d'une décision ou d'une attestation émanant des autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet Etat. Les Autorités centrales des Etats contractants assistent dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou attestation.
Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite.
Le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'Etat requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l'application de la Convention.
Les dispositions de ce chapitre ne limitent pas le pouvoir de l'autorité judiciaire ou administrative d'ordonner le retour de l'enfant à tout moment.
Une décision sur le retour de l'enfant rendue dans le cadre de la Convention n'affecte pas le fond du droit de garde.
Le retour de l'enfant conformément aux dispositions de l'article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l'Etat requis sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une demande visant l'organisation ou la
protection de l'exercice effectif d'un droit de visite peut être
adressé à l'Autorité centrale d'un Etat contractant
selon les mêmes modalités qu'une demande visant au
retour de l'enfant.
Les Autorités centrales sont liées par les obligations
de coopération visées à l'article 7 pour
assurer l'exercice paisible du droit de visite et l'accomplissement
de toute condition à laquelle l'exercice de ce droit serait
soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure
du possible, les obstacles de nature à s'y opposer.
Les Autorités centrales, soit directement, soit par des
intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure
légale en vue d'organiser ou de protéger le droit
de visite et les conditions auxquelles l'exercice de ce droit
pourrait être soumis.
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans le contexte des procédures judiciaires ou administratives visées par la Convention.
Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la Convention.
Toute demande, communication ou autre document
sont envoyés dans leur langue originale à l'Autorité
centrale de l'Etat requis et accompagnés d'une traduction
dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de
cet Etat ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable,
d'une traduction en français ou en anglais.
Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve
prévue à l'article 42, s'opposer à l'utilisation
soit du français, soit de l'anglais, dans toute demande,
communication ou autre document adressés à son Autorité
centrale.
Les ressortissants d'un Etat contractant et les personnes qui résident habituellement dans cet Etat auront droit, pour tout ce qui concerne l'application de la Convention, à l'assistance judiciaire et juridique dans tout autre Etat contractant, dans les mêmes conditions que s'ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet autre Etat et y résidaient habituellement.
Chaque Autorité centrale supportera
ses propres frais en appliquant la Convention.
L'Autorité centrale et les autres services publics des
Etats contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les
demandes introduites en application de la Convention. Notamment,
ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais
et dépens du procès ou, éventuellement, des
frais entraînés par la participation d'un avocat.
Cependant, ils peuvent demander le paiement des dépenses
causées ou qui seraient causées par les opérations
liées au retour de l'enfant.
Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve
prévue à l'article 42, déclarer qu'il n'est
tenu au paiement des frais visés à l'alinéa
précédent, liés à la participation
d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice,
que dans la mesure où ces coûts peuvent être
couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.
En ordonnant le retour de l'enfant ou en statuant sur le droit
de visite dans le cadre de la Convention, l'autorité judiciaire
ou administrative peut, le cas échéant, mettre à
la charge de la personne qui a déplacé ou qui a
retenu l'enfant, ou qui a empêché l'exercice du droit
de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés
par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage,
des frais de représentation judiciaire du demandeur et
de retour de l'enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses
faits pour localiser l'enfant.
Lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies ou que la demande n'est pas fondée, une Autorité centrale n'est pas tenue d'accepter une telle demande. En ce cas, elle informe immédiatement de ses motifs le demandeur ou, le cas échéant, l'Autorité centrale qui lui a transmis la demande.
Une Autorité centrale peut exiger que la demande soit accompagnée d'une autorisation par écrit lui donnant le pouvoir d'agir pour le compte du demandeur, ou de désigner un représentant habilité à agir en son nom.
La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'il y a eu une violation du droit de garde ou de visite au sens des articles 3 ou 21 de s'adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives des Etats contractants, par application ou non des dispositions de la Convention.
Toute demande, soumise à l'Autorité centrale ou directement aux autorités judiciaires ou administratives d'un Etat contractant par application de la Convention, ainsi que tout document ou information qui y serait annexé ou fourni par une Autorité centrale, seront recevables devant les tribunaux ou les autorités administratives des Etats contractants.
Au regard d'un Etat qui connaît en
matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes
de droit applicables dans des unités territoriales différentes:
a. toute référence à la résidence
habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans
une unité territoriale de cet Etat;
b. toute référence à la loi de l'Etat de
la résidence habituelle vise la loi de l'unité territoriale
dans laquelle l'enfant a sa résidence habituelle.
Au regard d'un Etat connaissant en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.
Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de garde des enfants ne sera pas tenu d'appliquer la Convention lorsqu'un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l'appliquer.
Dans les matières auxquelles elle s'applique, la Convention prévaut sur la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs entre les Etats Parties aux deux Conventions. Par ailleurs, la présente Convention n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'Etat d'origine et l'Etat requis, ni que le droit non conventionnel de l'Etat requis, ne soient invoqués pour obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement ou pour organiser le droit de visite.
La Convention ne s'applique entre les Etats
contractants qu'aux enlèvements ou aux non-retours illicites
qui se sont produits après son entrée en vigueur
dans ces Etats.
Si une déclaration a été faite conformément
aux articles 39 ou 40, la référence à un
Etat contractant faite à l'alinéa précédent
signifie l'unité ou les unités territoriales auxquelles
la Convention s'applique.
Rien dans la Convention n'empêche deux ou plusieurs Etats contractants, afin de limiter les restrictions auxquelles le retour de l'enfant peut être soumis, de convenir entre eux de déroger à celles de ses dispositions qui peuvent impliquer de telles restrictions.
La Convention est ouverte à la signature
des Etats qui étaient Membres de la Conférence de
La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième
session.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée
et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés auprès du Ministère
des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention.
L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument d'adhésion.
L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Une telle déclaration devra également être faite par tout Etat membre ratifiant, acceptant ou approuvant la Convention ultérieurement à l'adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
La Convention entrera en vigueur entre l'Etat adhérant et l'Etat ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de la déclaration d'acceptation.
Tout Etat, au moment de la signature, de
la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion,
pourra déclarer que la Convention s'étendra à
l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan
international ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette
déclaration aura effet au moment où elle entre en
vigueur pour cet Etat.
Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure,
seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères
du Royaume des Pays-Bas.
Un Etat contractant qui comprend deux ou
plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes
de droit différents s'appliquent aux matières régies
par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la
ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion,
déclarer que la présente Convention s'appliquera
à toutes ses unités territoriales ou seulement à
l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à
tout moment modifie: cette déclaration en faisant une nouvelle
déclaration.
Ces déclarations seront notifiées au Ministère
des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront
expressément les unités territoriales auxquelles
la Convention s'applique.
Lorsqu'un Etat contractant a un système de gouvernement en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont partagés entre des Autorités centrales et d'autres autorités de cet Etat, la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la Convention, ou l'adhésion à celle-ci, ou une déclaration faite en vertu de l'article 40, n'emportera aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet Etat.
Tout Etat contractant pourra, au plus tard
au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation
ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration
faite en vertu des articles 39 ou 40, faire soit l'une, soit les
deux réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa
3. Aucune autre réserve ne sera admise.
Tout Etat pourra, à tout moment, retirer une réserve
qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère
des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième
mois du calendrier après la notification mentionnée
à l'alinéa précédent.
La Convention entrera en vigueur le premier
jour du troisième mois du calendrier après le dépôt
du troisième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion prévu par les articles
37 et 38.
Ensuite, la Convention entrera en vigueur:
1. pour chaque Etat ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant
postérieurement le premier jour du troisième mois
du calendrier après le dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
2. pour les territoires ou les unités territoriales auxquels
la Convention a été étendue conformément
à l'article 39 ou 40, le premier jour du troisième
mois du calendrier après la notification visée dans
ces articles.
La Convention aura une durée de cinq
ans à partir de la date de son entrée en vigueur
conformément à l'article 43, alinéa premier,
même pour les Etats qui l'auront postérieurement
ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y
auront adhéré.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en
cinq ans, sauf dénonciation .
La dénonciation sera notifiée, au moins six mois
avant l'expiration du délai de cinq ans, au Ministère
des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra
se limiter à certains territoires ou unités territoriales
auxquels s'applique la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard
de 1'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en
vigueur pour les autres Etats contractants.
Le Ministère des Affaires Etrangères
du Royaume des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence,
ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément
aux dispositions de l'article 38:
1. les signatures, ratifications, acceptations et approbations
visées à l'article 37;
2. les adhésions visées à l'article 38;
3. la date à laquelle la Convention entrera en vigueur
conformément aux dispositions de l'article 43;
4. les extensions visées à l'article 39;
5. les déclarations mentionnées aux articles 38
et 40;
6. les réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa
3, et le retrait des réserves prévu à l'article
42;
7. les dénonciations visées à l'article 44.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session.
(Suivent les signatures)
Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, Belarus**, Belgique, Belize, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Costa-Rica**, Croatie, Danemark, Equateur, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Géorgie**, Grèce, Honduras, Hongrie, Hong-Kong, Irlande, Islande, Israël, Italie, Luxembourg, Macédoine, Maurice, Mexique, Moldavie**, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Paraguay**, Portugal, Pologne, Roumanie, Rép. Tchèque, Royaume-Uni (extent: Île de Man, Îles Falkland, Îles Caïman), Saint-Kitts-et-Nevis, Slovénie, Suède, Suisse, Turkmenistan**, Vénézuela, Yougoslavie (Serbie-Montenegro-Kosove sans aut. centrale), Zimbabwe.