
| Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution
des décisions en matière de garde des enfants et de rétablissement
de la garde des enfants (20 mai 1980) aussi dite de Luxembourg (Conv-CE; RS 0.211.230.01) |
Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Macédoine, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse.
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Reconnaissant que dans les Etats membres du Conseil de l'Europe la prise en considération de l'intérêt de l'enfant est d'une importance décisive en matière de décisions concernant sa garde;
Considérant que l'institution de mesures destinées à faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions concernant la garde d'un enfant aura pour effet d'assurer une meilleure protection de l'intérêt des enfants;
Estimant souhaitable, dans ce but, de souligner que le droit de visite des parents est le corollaire normal du droit de garde;
Constatant le nombre croissant de cas où des enfants ont été déplacés sans droit à travers une frontière internationale et les difficultés rencontrées pour résoudre de manière adéquate les problèmes soulevés par ces cas;
Désireux d'introduire des dispositions appropriées permettant le rétablissement de la garde des enfants lorsque cette garde a été arbitrairement interrompue;
Convaincus de l'opportunité de prendre, à cet effet, des mesures adaptées aux différents besoins et aux différentes circonstances;
Désireux d'établir des relations de coopération judiciaire entre leurs autorités,
Sont convenus de ce qui suit:
Aux fins de la présente Convention, on entend par:
a. enfant: une personne, quelle que soit sa nationalité, pour
autant qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans et qu'elle n'a
pas le droit de fixer elle-même sa résidence selon la loi de
sa résidence habituelle ou de sa nationalité ou selon la loi
interne de l'Etat requis;
b. autorité: toute autorité judiciaire ou administrative;
c. décision relative à la garde: toute décision d'une
autorité dans la mesure où elle statue sur le soin de la personne
de l'enfant, y compris le droit de fixer sa résidence, ainsi que
sur le droit de visite;
d. déplacement sans droit: le déplacement d'un enfant à
travers une frontière internationale en violation d'une décision
relative à sa garde rendue dansun Etat contractant et exécutoire
dans un tel Etat; est aussi considéré comme déplacement
sans droit:
i) le non-retour d'un enfant à travers une frontière internationale,
à l'issue de la période d'exercice d'un droit de visite relatif
à cet enfant ou à l'issue de tout autre séjour temporaire
dans un territoire autre que celui dans lequel s'exerce la garde;
ii) un déplacement déclaré ultérieurement comme
illicite au sens de l'article 12.
1. Chaque Etat contractant désignera une autorité centrale
qui exercera les fonctions prévues dans la présente Convention.
2. Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs
systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner
plusieurs autorités centrales dont ils déterminent les compétences.
3. Toute désignation effectuée en application du présent
article doit être notifiée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
1. Les autorités centrales des Etats contractants doivent coopérer
entre elles et promouvoir une concertation entre les autorités compétentes
de leurs pays respectifs. Elles doivent agir avec toute la diligence nécessaire.
2. En vue de faciliter la mise en Ïuvre de la présente Convention,
les autorités centrales des Etats contractants:
a. assurent la transmission des demandes de renseignements émanant
des autorités compétentes et qui concernent des points de
droit ou de fait relatifs à des procédures en cours;
b. se communiquent réciproquement sur leur demande des renseignements
concernant leur droit relatif à la garde des enfants et son évolution;
c. se tiennent mutuellement informées des difficultés susceptibles
de s'élever à l'occasion de l'application de la Convention
et s'emploient, dans toute la mesure du possible, à lever les obstacles
à son application.
1. Toute personne qui a obtenu dans un Etat contractant une décision relative à la garde d'un enfant et qui désire obtenir dans un autre Etat contractant la reconnaissance ou l'exécution de cette décision peut s'adresser, à cette fin, par requête, à l'autorité centrale de tout Etat contractant.
Décisions en matière de garde des enfants
2. La requête doit être accompagnée des documents
mentionnés à l'article 13.
3. L'autorité centrale saisie, si elle est autre que l'autorité
centrale de l'Etat requis, transmet les documents à cette dernière
par voie directe et sans délai.
4. L'autorité centrale saisie peut refuser son intervention lorsqu'il
est manifeste que les conditions requises par la présente Convention
ne sont pas remplies.
5. L'autorité centrale saisie informe sans délai le demandeur
des suites de sa demande.
1. L'autorité centrale de l'Etat requis prend ou fait prendre
dans les plus brefs délais toutes dispositions qu'elle juge appropriées,
en saisissant, le cas échéant, ses autorités compétentes,
pour:
a. retrouver le lieu où se trouve l'enfant;
b. éviter, notamment par les mesures provisoires nécessaires,
que les intérêts de l'enfant ou du demandeur ne soient lésés;
c. assurer la reconnaissance ou l'exécution de la décision;
d. assurer la remise de l'enfant au demandeur lorsque l'exécution
de la décision est accordée;
e. informer l'autorité requérante des mesures prises et des
suites données.
2. Lorsque l'autorité centrale de l'Etat requis a des raisons de
croire que l'enfant se trouve dans le territoire d'un autre Etat contractant,
elle transmet les documents à l'autorité centrale de cet Etat,
par voie directe et sans délai.
3. A l'exception des frais de rapatriement, chaque Etat contractant s'engage
à n'exiger du demandeur aucun paiement pour toute mesure prise pour
le compte de celui-ci en vertu du paragraphe 1 du présent article
par l'autorité centrale de cet Etat, y compris les frais et dépens
du procès et, lorsque c'est le cas, les frais entraînés
par la participation d'un avocat.
4. Si la reconnaissance ou l'exécution est refusée et si l'autorité
centrale de l'Etat requis estime devoir donner suite à la demande
du requérant d'introduire dans cet Etat une action au fond, cette
autorité met tout en Ïuvre pour assurer la représentation
du requérant dans cette procédure dans des conditions non
moins favorables que celles dont peut bénéficier une personne
qui est résidente et ressortissante de cet Etat et, à cet
effet, elle peut notamment saisir ses autorités compétentes.
1. Sous réserve des arrangements particuliers conclus entre les
autorités centrales intéressées et des dispositions
du paragraphe 3 du présent article:
a. les communications adressées à l'autorité centrale
de l'Etat requis sont rédigées dans la langue ou dans l'une
des langues officielles de cet Etat ou accompagnées d'une traduction
dans cette langue;
b. l'autorité centrale de l'Etat requis doit néanmoins accepter
les communications rédigées en langue française ou
anglaise ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
2. Les communications émanant de l'autorité centrale de l'Etat
requis, y compris les résultats des enquêtes effectuées,
peuvent être rédigées dans la ou dans l'une des langues
officielles de cet Etat ou en français ou en anglais.
3. Tout Etat contractant peut exclure l'application en tout ou en partie
des dispositions du paragraphe 1.b du présent article. Lorsqu'un
Etat contractant a fait cette réserve tout autre Etat contractant
peut également l'appliquer à l'égard de cet Etat.
Les décisions relatives à la garde rendues dans un Etat contractant sont reconnues et, lorsqu'elles sont exécutoires dans l'Etat d'origine, elles sont mises à exécution dans tout autre Etat contractant.
1. En cas de déplacement sans droit, l'autorité centrale
de l'Etat requis fera procéder immédiatement à la restitution
de l'enfant:
a. lorsqu'au moment de l'introduction de l'instance dans l'Etat où
la décision a été rendue ou à la date du déplacement
sans droit, si celui-ci a eu lieu antérieurement, l'enfant ainsi
que ses parents avaient la seule nationalité de cet Etat et que l'enfant
avait sa résidence habituelle sur le territoire dudit Etat, et
b. qu'une autorité centrale a été saisie de la demande
de restitution dans un délai de six mois à partir du déplacement
sans droit.
2. Si, conformément à la loi de l'Etat requis, il ne peut
être satisfait aux prescriptions du paragraphe 1 du présent
article sans l'intervention d'une autorité judiciaire, aucun des
motifs de refus prévus dans la présente Convention ne s'appliquera
dans la procédure judiciaire.
3. Si un accord homologué par une autorité compétente
est intervenu entre la personne qui a la garde de l'enfant et une autre
personne pour accorder à celle-ci un droit de visite et qu'à
l'expiration de la période convenue l'enfant, ayant été
emmené à l'étranger, n'a pas été restitué
à la personne qui en avait la garde, il est procédé
au rétablissement du droit de garde conformément aux paragraphes
1.b et 2 du présent article. Il en est de même en cas de décision
de l'autorité compétente accordant ce même droit à
une personne qui n'a pas la garde de l'enfant.
1. Dans les cas de déplacement sans droit autres que ceux prévus
à l'article 8 et si une autorité centrale a été
saisie dans un délai de six mois à partir du déplacement,
la reconnaissance et l'exécution ne peuvent être refusées
que:
a. si, lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence du défendeur
ou de son représentant légal, l'acte introductif d'instance
ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou
notifié au défendeur régulièrement et en temps
utile pour qu'il puisse se défendre; toutefois, cette absence de
signification ou de notification ne saurait constituer une cause de refus
de reconnaissance ou d'exécution lorsque la signification ou la notification
n'a pas eu lieu parce que le défendeur a dissimulé l'endroit
où il se trouve à la personne qui a engagé l'instance
dans l'Etat d'origine;
b. si, lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence du défendeur
ou de son représentant légal, la compétence de l'autorité
qui l'a rendue n'est pas fondée:
i) sur la résidence habituelle du défendeur, ou
ii) sur la dernière résidence habituelle commune des parents
de l'enfant pour autant que l'un d'eux y réside encore habituellement,
ou
iii) sur la résidence habituelle de l'enfant;
c. si la décision est incompatible avec une décision relative
à la garde devenue exécutoire dans l'Etat requis avant le
déplacement de l'enfant, à moins que l'enfant n'ait eu sa
résidence habituelle sur le territoire de l'Etat requérant
dans l'année précédant son déplacement.
2. Si aucune autorité centrale n'a pas été saisie,
les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont également
applicables lorsque la reconnaissance et l'exécution sont demandées
dans un délai de six mois à partir du déplacement sans
droit.
3. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'un examen au
fond.
1. Dans les cas autres que ceux visés aux articles 8 et 9, la
reconnaissance ainsi que l'exécution peuvent être refusées
non seulement pour les motifs prévus à l'article 9, mais en
outre pour l'un des motifs suivants:
a. s'il est constaté que les effets de la décision sont manifestement
incompatibles avec les principes fondamentaux du droit régissant
la famille et les enfants dans l'Etat requis;
b. s'il est constaté qu'en raison de changements de circonstances
incluant l'écoulement du temps mais excluant le seul changement de
résidence de l'enfant à la suite d'un déplacement sans
droit, les effets de la décision d'origine ne sont manifestement
plus conformes à l'intérêt de l'enfant;
c. si, au moment de l'introduction de l'instance dans l'Etat d'origine:
i) l'enfant avait la nationalité de l'Etat requis ou sa résidence
habituelle dans cet Etat alors qu'aucun de ces liens de rattachement n'existait
avec l'Etat d'origine;
ii) l'enfant avait à la fois la nationalité de l'Etat d'origine
et de l'Etat requis et sa résidence habituelle dans l'Etat requis;
d. si la décision est incompatible avec une décision rendue,
soit dans l'Etat requis, soit dans un Etat tiers tout en étant exécutoire
dans l'Etat requis, à la suite d'une procédure engagée
avant l'introduction de la demande de reconnaissance ou d'exécution,
et si le refus est conforme à l'intérêt de l'enfant.
2. Dans les mêmes cas, la procédure en reconnaissance ainsi
que la procédure en exécution peuvent être suspendues
pour l'un des motifs suivants:
a. si la décision d'origine fait l'objet d'un recours ordinaire;
b. si une procédure concernant la garde de l'enfant, engagée
avant que la procédure dans l'Etat d'origine n'ait été
introduite, est pendante dans l'Etat requis;
c. si une autre décision relative à la garde de l'enfant fait
l'objet d'une procédure d'exécution ou de toute autre procédure
relative à la reconnaissance de cette décision.
1. Les décisions sur le droit de visite et les dispositions des
décisions relatives à la garde qui portent sur le droit de
visite sont reconnues et mises à exécution dans les mêmes
conditions que les autres décisions relatives à la garde.
2. Toutefois, l'autorité compétente de l'Etat requis peut
fixer les modalités de la mise en Ïuvre et de l'exercice du
droit de visite compte tenu notamment des engagements pris par les parties
à ce sujet.
3. Lorsqu'il n'a pas été statué sur le droit de visite
ou lorsque la reconnaissance ou l'exécution de la décision
relative à la garde est refusée, l'autorité centrale
de l'Etat requis peut saisir ses autorités compétentes pour
statuer sur le droit de visite, à la demande de la personne invoquant
ce droit.
Lorsqu'à la date à laquelle l'enfant est déplacé à travers une frontière internationale il n'existe pas de décision exécutoire sur sa garde rendue dans un Etat contractant, les dispositions de la présente Convention s'appliquent à toute décision ultérieure relative à la garde de cet enfant et déclarant le déplacement illicite, rendue dans un Etat contractant à la demande de toute personne intéressée.
1. La demande tendant à la reconnaissance ou l'exécution
dans un autre Etat contractant d'une décision relative à la
garde doit être accompagnée:
a. d'un document habilitant l'autorité centrale de l'Etat requis
à agir au nom du requérant ou à désigner à
cette fin un autre représentant;
b. d'une expédition de la décision réunissant les conditions
nécessaires à son authenticité;
c. lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence du défendeur
ou de son représentant légal, de tout document de nature à
établir que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent
a été régulièrement signifié ou notifié
au défendeur;
d. le cas échéant, de tout document de nature à établir
que, selon la loi de l'Etat d'origine, la décision est exécutoire;
e. si possible, d'un exposé indiquant le lieu où pourrait
se trouver l'enfant dans l'Etat requis;
f. de propositions sur les modalités du rétablissement de
la garde de l'enfant.
2. Les documents mentionnés ci-dessus doivent, le cas échéant,
être accompagnés d'une traduction selon les règles établies
à l'article 6.
Tout Etat contractant applique à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision relative à la garde une procédure simple et rapide. A cette fin, il veille à ce que la demande d'exequatur puisse être introduite sur simple requête.
1. Avant de statuer sur l'application du paragraphe 1.b de l'article
10, l'autorité relevant de l'Etat requis:
a. doit prendre connaissance du point de vue de l'enfant, à moins
qu'il n'y ait une impossibilité pratique, eu égard notamment
à l'âge et à la capacité de discernement de celui-ci;
et
b. peut demander que des enquêtes appropriées soient effectuées.
2. Les frais des enquêtes effectuées dans un Etat contractant
sont à la charge de l'Etat dans lequel elles ont été
effectuées.
3. Les demandes d'enquête et leurs résultats peuvent être
adressés à l'autorité concernée par l'intermédiaire
des autorités centrales.
Aux fins de la présente Convention, aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.
1. Tout Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle,
dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l'un de ces articles,
la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à
la garde pourront être refusées pour ceux des motifs prévus
à l'article 10 qui seront indiqués dans la réserve.
2. La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues
dans un Etat contractant ayant fait la réserve prévue au paragraphe
1 du présent article peuvent être refusées dans tout
autre Etat contractant pour l'un des motifs additionnels indiqués
dans cette réserve.
Tout Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle il n'est pas lié par les dispositions de l'article 12. Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux décisions visées à l'article 12 qui ont été rendues dans un Etat contractant qui a fait cette réserve.
La présente Convention n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'Etat d'origine et l'Etat requis ou le droit non conventionnel de l'Etat requis soient invoqués pour obtenir la reconnaissance ou l'exécution d'une décision.
1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux engagements
qu'un Etat contractant peut avoir à l'égard d'un Etat non
contractant en vertu d'un instrument international portant sur des matières
régies par la présente Convention.
2. Lorsque deux ou plusieurs Etats contractants ont établi ou viennent
à établir une législation uniforme dans le domaine
de la garde des enfants ou un système particulier de reconnaissance
ou d'exécution des décisions dans le domaine, ils auront la
faculté d'appliquer entre eux cette législation ou ce système
à la place de la présente Convention ou de toute partie de
celle-ci. Pour se prévaloir de cette disposition, ces Etats devront
notifier leur décision au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe. Toute modification ou révocation de cette
décision doit également être notifiée.
La présente Convention est ouverte a la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront
exprimé leur consentement à être liés par la
Convention conformément aux dispositions de l'article 21.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement
à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention,
le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout
Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente
Convention par une décision prise à la majorité prévue
à l'article 20.d du Statut, et à l'unanimité des représentants
des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente
Convention.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, étendre l'application de la présente Convention
à tout autre territoire désigné dans la déclaration.
La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date de réception de la déclaration par
le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné
dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date
de réception de la notification par le Secrétaire Général.
1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales
dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent
en matière de garde des enfants et de reconnaissance et d'exécution
de décisions relatives à la garde peut, au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
déclarer que la présente Convention s'appliquera à
toutes ces unités territoriales ou à une ou plusieurs d'entre
elles.
2. I1 peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, étendre l'application de la présente Convention
à toute autre unité territoriale désignée dans
la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard
de cette unité territoriale le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date de réception
de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée, en ce qui concerne toute unité
territoriale désignée dans cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra
effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de six mois après la réception de la notification par le Secrétaire
Général.
1. Au regard d'un Etat qui, en matière de garde des enfants, a
deux ou plusieurs systèmes de droit d'application territoriale:
a. la référence à la loi de la résidence habituelle
ou de la nationalité d'une personne doit être entendue comme
référence au système de droit déterminé
par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut
de telles règles, au système avec lequel la personne concernée
a les liens les plus étroits;
b. la référence à l'Etat d'origine ou à l'Etat
requis doit être entendue, selon le cas, comme référence
à l'unité territoriale dans laquelle la décision a
été rendue ou à l'unité territoriale dans laquelle
la reconnaissance ou l'exécution de la décision ou le rétablissement
de la garde est demandé.
2. Le paragraphe 1.a du présent article s'applique également
mutatis mutandis aux Etats qui, en matière de garde des enfants,
ont deux ou plusieurs systèmes de droit d'application personnelle.
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves figurant
au paragraphe 3 de l'article 6, à l'article 17 et à l'article
18 de la présente Convention. Aucune autre réserve n'est admise.
2. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu
du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie
en adressant une notification au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général.
A l'issue de la troisième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et, à son initiative, à tout autre moment après cette date, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe invitera les représentants des autorités centrales désignées par les Etats contractants à se réunir en vue d'étudier et de faciliter le fonctionnement de la Convention. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention pourra se faire représenter par un observateur. Les travaux de chacune de ces réunions feront l'objet d'un rapport qui sera adressé pour information au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.
1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de six mois après la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera
aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré
à la présente Convention:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément à ses articles 22, 23, 24 et 25;
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la
présente Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Luxembourg le 20 mai 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Macédoine, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse.